TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre II — Nomenclatures nationales
Article 174
Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population contre l'utilisation de médicaments non autorisés, les praticiens ne peuvent prescrire et utiliser que les produits pharmaceutiques figurant sur les nomenclatures nationales établies par la commission nationale de nomenclature.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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«Art. 174. — Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d’assurer l’exécution des programmes et des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population contre l’utilisation de produits non autorisés, les praticiens médicaux ne peuvent prescrire et utiliser que les médicaments enregistrés et les produits pharmaceutiques homologués, à usage de la médecine humaine, figurant sur les nomenclatures nationales y afférentes ou les médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation ».