TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 169
Au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent les médicaments, les réactifs biologiques, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les objets de pansement et tous autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 169. — On entend par produits pharmaceutiques, au sens de la présente loi :
— les médicaments ;
— les réactifs biologiques ;
— les produits chimiques officinaux ;
— les produits galéniques ;
— les objets de pansement ;
— le radionucléide qui est l’isotope radioactif ;
— la trousse qui est toute préparation issue de la reconstitution ou de la combinaison avec des radionucléides dans le produit pharmaceutique final ;
— le précurseur qui est tout radionucléide permettant le marquage radioactif d’une autre substance avant administration à l’homme ;
— tous autres produits nécessaires à la médecine humaine».