TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITES PREVENTIVES ET CURATIVES › Chapitre III — Prélèvement et transplantation ! d'organes humains
Article 168
Les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières :
- à la requête de l'autorité publique dans un cadre médico-légal;
- à la demande du médecin spécialiste dans un but scientifique.
Les autopsies, dans un but scientifique, peuvent être pratiquées dans le respect des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 164 de la présente loi.