TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITES PREVENTIVES ET CURATIVES › Chapitre III — Prélèvement et transplantation ! d'organes humains
Article 166
La transplantation de tissus ou d'organes humains n'est pratiquée que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l'intégrité physique du receveur, et qu'après que ce dernier alt exprimé son consentement, en présence du médecin, chef du service sanitaire dans lequel il a été admis, et de deux témoins.
Lorsque le receveur n'est pas en état d'exprimer son consentement, l'un des membres de sa famille peut donner le consentement par écrit, dans l'ordre de priorité indiqué à l'article 164 ci-dessus.
Dans le cas des personnes frappées d'incapacité légale, le consentement peut être donné par le père, la mère ou le tuteur légal, selon le cas.
Dans le cas des mineurs, le consentement est donné par le père ou, à défaut, par le tuteur légal.
Le consentement ne peut être exprimé qu'après que le receveur, ou les personnes énoncées au para-. graphe précédent, alent été informés, par le médecin traitant, des risques médicaux encourus.
La transplantation de tissus ou d'organes humains peut être pratiquée sans le consentement visé aux premier et deuxième alinéas, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou les représentants légaux d'un receveur qui n'est pas en état d'exprimer son consentement et que tout : délai entraînerait son décès, cet état de fait étant confirmé par le médecin chef de service et deux témoins.