TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITES PREVENTIVES ET CURATIVES › Chapitre III — Prélèvement et transplantation ! d'organes humains
Article 164
Le prélèvement de tissus et d'organes sur des personnes décédées ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du décès, selon des critère scientifiques définis par le ministre chargé de la santé.
Dans ce cas, le prélèvement peut se faire avec le consentement écrit de la personne de son vivant, ou de l'un des membres adultes de la famille, dans l'ordre de priorité suivant: père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur.
Dans le cas où le défunt est sans famille, l'autorisation est demandée au tuteur légal.