TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX › Chapitre II — Dispositions générales relatives aux services de santé
Article 15
Peuvent être considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées centres de cure, l'ensemble des structures qui disposent de REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 moyens thérapeutiques naturels, de sources thermales, de gisements de boue thérapeutique, d'algues marines, ou de conditions climatiques favorables aux traitements curatifs et préventifs.