TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre II — Les mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 144
Le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui, à cet effet, le procureur général près la cour dont relève la commune, siège de l'établissement, le président de l'assemblée populaire communale, siège de l'établissement, le directeur de la santé de la wilaya, siège de l'établissement, toute personne dûment déléguée par le ministre chargé de la santé, à cet effet, exercent la surveillance et le contrôle des établissements visés au présent titre.
Ils sont chargés de visiter au moins deux fois par an ces établissements aux fins de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement propre à faire connaître leur position ou à améliorer leur sort.
Lors de ces visites, ils devront prendre connaissance du registre, des dossiers individuels et se faire présenter tout malade.