Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre II — Les mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 142
Dans chaque établissement où est organisé un service d'examen psychiatrique d'office, de placement volontaire ou d'hospitalisation d'office, il est tenu un registre coté et paraphé par le président du tribunal.
Les indications à consigner dans le registre sont fixées par voie réglementaire.