TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre II — Les mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 141
Il est interdit d'employer le malade mental à des travaux, quelle que soit leur forme ou leur nature, pendant l'hospitalisation. Dans tous les cas, seul le médecin psychiatre de l'établissement peut prescrire, sous son entière responsabilité, des travaux à caractère ergothérapique pour la réinsertion sociale du malade.