TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre II — Les mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 140
Le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation d'office sera porté, sans délai, à la connaissance du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office et à celle des autorités judiciaires suivantes :
- le procureur général près la cour dont relève la commune du domicile habituel du malade;
- le procureur général près la cour dont relève la commune, siège de l'établissement psychiatrique d'hospitalisation du malade.