Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 137
Les personnes séniles, dont l'affaiblissement des facultés psychiques constitue l'essentiel de la maladie, ne peuvent faire l'objet de mesure d'examen psychiatrique d'office, ni de placement volontaire, ni d'hospitalisation d'office.