TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 132
Dans les conditions décrites au ler alinéa de l'article 131 ci-dessus, le wali et le médecin psychiatre de l'établissement peuvent exercer, séparément, un recours auprès de la commission de santé mentale, qui tranchera, après double expertises, dans des délais ne dépassant pas 2 mois à compter de la date d'introduction du ou des recours.
Le recours auprès de la commission de santé mentale pourra être exercé par la famille du malade.
Le recours auprès de la commission de santé mentale n'est pas suspensif des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 126 ci-dessus.