TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 128
Sous peine de nullité de l'arrêté du wali, et sans préjudice des poursuites et des sanctions pénales encourues, le médecin psychiatre de l'établissement ne peut, en aucun cas, requérir une hospitalisation d'office pour un malade membre de sa famille, en particulier parents, ascendant ou descendant, conjoint, collatéral, frère ou sœur, oncle ou tante.
Il ne peut requérir l'hospitalisation d'office pour les conjoints des personnes désignées à l'alinéa précédent.