Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 127
La décision d'hospitalisation d'office est prise pour six mois, au maximum, et peut être renouvelée par arrêté du wall, selon les modalités prévues aux articles 124 et 125 ci-dessus.