TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 126
La commission de santé mentale est composée : d'un représentant du wali,
- d'un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la commission, de deux médecins spécialistes en psychiatrie.
La commission examine la décision du wali et conclut par le bien fondé ou le mal fondé de celle-cl.
Les décisions de la commission sont exécutoires.
Les modalités d'application du présent article sont définies par vote réglementaire.