TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 125
Pour provoquer l'hospitalisation d'office, le médecin psychiatre de l'établissement adresse, au wali, une requête dans laquelle il détaille les motifs pour lesquels il estime cette mesure nécessaire, les réactions dangereuses passées ou actuelles du malade et les risques que peut engendrer la sortie de celui-ci.
Si le wali, après expertise médicale, estime injustifiée la requête d'hospitalisation d'office, il le falt connaître au psychiatre et saisit obligatoirement la commission de santé mentale prévue à l'article 126 ci-dessous.