TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 121
La sortie d'un malade en placement volontaire se fera : soit sur l'initiative du médecin psychiatre de l'établissement;
- soit sur la demande du malade lui-même, quand il est majeur et civilement responsable;
- soit obligatoirement, dès qu'une requête de sortie est écrite, signée, et remise ou transmise au médecin de l'établissement par la personne qui a demandé le placement volontaire; soit par une des personne ci-après désignées qui pourra demander et obtenir automatiquement, sauf opposition du malade majeur et civilement capable lui-même, la sortie du malade en placement volontaire;
- un ascendant direct du malade, un descendant direct majeur du małade
- le conjoint du malade,
- un collatéral majeur du malade, frère ou sœur,
- l'oncle ou la tante directs et majeurs du malade,
- le curateur ou le tuteur du malade.
Section 5- L'hospitalisation d'office