TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 4 — Le placement volontaire
Article 117
Dans le cas où le malade, n'ayant pas de famille, est majeur et civilement capable, il peut lui-même établir la demande de placement volontaire le concernant. Dans le cas où le malade, n'ayant pas de famille, est mineur ou civilement incapable, toute personne prenant son intérêt, à l'exception du médecin psychiatre de l'établissement et de tout préposé à l'établissement, pourra être désignée, par le procureur de la République, curateur ou tuteur du malade et remplira, à Pun de ces titres, la demande de placement volontaire.