Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 113
Le certificat médical visé à l'article 111 ci-dessus, destiné au wali ou au procureur général, devra être conclu par la formule ce malade doit être examiné d'office dans un service ou hôpital psychiatrique ».