TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 111
Seul le procureur général près la cour, ou le wall, sont habilités à prendre une décision d'examen psychiatrique d'office.
La demande d'examen psychiatrique d'office devra être, obligatoirement, introduite par un certificat médical, établi par tout médecin attestant les troubles mentaux présentés par le malade et le danger de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 113 ci-dessous.