TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 109
La mise en observation reste, dans tous les cas, subordonnée à la décision du médecin psychiatre de l'établissement auquel le malade aura été présenté, dans les formes décrites ci-dessus.
La mise en observation ne devient effective, qu'après établissement, au nom du malade, par le médecin psychiatre du service, d'un bulletin d'admis sion pour mise en observation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1985