TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 107
La présentation peut avoir lieu:
- soit par le malade lui-même ;
- soit à l'autorité médicale d'un service spécialisé, par la famille du malade ou par son représentant légal;
- soit à l'autorité médicale d'un service psychiatrique, par toute personne publique prenant intérêt du malade wall, président d'assemblée populaire communale, commissaire de police, responsable de gendarmerie ou leur représentant dûment mandaté.