Article 19
Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels de la sécurité militaire qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire ». << Art. 20. - Les agents de police judiciaire n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions ». << Art. 21. Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration des sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux >.