Article 15
Ont la qualité d'officier de police - judiciaire : 1°) les présidents des assemblées populaires communales; 2°) les officiers de la gendarmerie nationale; 3°) les commissaires de police: 4°) les officiers de police 5°) les gradés et gendarmes comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d'une commission; 6°) "les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, après avis d'une commission; 7°) les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret».
« Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle Ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d'urgence, sur toute l'étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu'ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l'agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents. le procureur de la République, dans le ressort duque! ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l'une d'elles. ont compétence sur toute l'étendue de l'agglomération.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, qui ont compétence sur l'ensemble du territoire national ».