TITRE VI — LE PLAN ANNUEL › Chapitre I — Le plan annuel en tant qu'instrument de régulation et d'ajustement
Article 47
Le plan annuel au niveau national constitue l'instrument d'exécution, de régulation économique et d'ajustement du plan quinquennal.
Il a pour objet, pour l'année considérée : d'arrêter les équilibres économiques et financiers globaux ainsi que les proportions entre les différentes grandeurs économiques et les conditions de leur évolution, d'arrêter l'adéquation entre les moyens humains et matériels et les objectifs et d'assurer la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'économie et d'en assurer la mise en œuvre, d'organiser le suivi de l'exécution et le contrôle de la réalisation des objectifs poursuivis.