Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 82
Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 437 bis ainsi rédigé :
Art. 437 bis. - En matière de recouvrement, le ministre chargé des finances et les responsables de l'administration fiscale centrale et locale dûment habilités peuvent accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui solent compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités fiancières du demandeur.
Il peut être exigé des bénéficiaires pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance >.
Section Taxes sur le chiffre d'affaires