Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 79
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 390 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit
Art. 390. 1. Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4 ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces reclamations.
2. Le délai de réclamation expire: -le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où à la suite d'erreur d'expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le sous-directeur des impôts de wilaya, -le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
3. Lorsque l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées :
- s'il s'agit de contestations relatives à l'application des retenues effectuées à la source, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées,
- dans les autres cas, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé.
4. Les réclamations pour vacance de maison ou Inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l'article 324 ci-dessus, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours delaquelle les vacances ou inexploitations remplissant les conditions fixées par l'article 324 précité sont intervenues >.