Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 77
L'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé : < Art. 307. 8° Bénéficient d'une exonération totale de la taxe foncière, pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'acquisition, tout bien servant à l'activité agréée dans le cadre de la loi relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte >.