Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 70
L'article 248 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 248. - Par dérogation à l'article 243 du pré sent code, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, le produit de la taxe sur l'activité professionnelle due par : les établissements publics à caractère industrisi et commercial,
- les entreprises de bâtiment et de travaux publics,, les banques et les établissements financiers agréés, les entreprises de transport, les entreprises de location d'engins, les entreprises de travaux d'études, qui, après l'autorisation de l'administration fiscale, ont sollicité et obtenu l'établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement, pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.... .... .......... (Le reste sans changement)........