Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 59
L'article 233 - S du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
Art. 233. S1 Lorsque la taxation du droit fixe trimestriel est établie d'office conformément à l'article 233Q ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 32 du présent code.
2. Nonobstant la production de la déclaration dans les délais fixés par l'article 233-P du même code, par le contribuable soumis au droit fixe ci-dessus, tout défaut de versement de ce droit constaté après un délai de deux (2) mois à compter de la date d'exigibilité, donne lieu à l'émission d'un rôle assorti d'une majoration de 25% ».