Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 54
L'article 207 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 207. - En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à la location, sont tenus de remettre, au chef d'inspection des impôts directs de la commune du lieu de la situation des immeubles une déclaration, avant le 31 janvier, indiquant au jour de sa production:
- les nom et prénom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d'eux au cours de l'année précédente ainsi que le montant des charges,
- les nom et prénom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local accupé, la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même,
- la consistance des locaux vacants.
Toute infraction aux prescriptions qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 164 du présent code.
Les dispositions de l'article 165 du même code sont applicables à l'amende précitée.
Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d'office avec application de la majoration prévue à l'article 32 du présent code.
En cas d'insuffisance de déclaration, les droits élu- čés donnent lieu à l'application des majorations prévues par l'article 33 du même code >.