Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 47
L'article 149 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 149. - Le montant des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés :
- les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission, les indemnités de zone géographique, les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que salaire unique, allocation familiale, allocation maternité, etc..., les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit,
- les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance, les rentes vlagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entrainé, pour la victime, une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale,
- les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'un décision de justice.
Il est tenu compte, en outre, poür les salaires d'un abattement à la base égal au seuil d'affranchissement prévu à l'article 147 du présent code. Cet abattement n'est appliqué que sur le salaire principal mensuel lorsque le bénéficiaire assure des vacations à titre accessoire >.