Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 367
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière.
Elle ne peut être inscrite ..... ............. (le reste sans changement) ..........