CHAPITRE XIII — NAVIGATION AERIENNE ET MARITIME >
Article 183
L'article 327 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit:
Art. 327. - Au sens du présent code on entend par contrebande, les importations et les exportations en dehors des bureaux de douanes.
Constituent des faits de contrebande:
a) sans changement
b) les débarquements ou embarquements frauduleux effectués sur le territoire douanier. cet d) sans changement ».