CHAPITRE XIII — NAVIGATION AERIENNE ET MARITIME >
Article 181
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 326 bis rédigé comme suit:
Art. 326 bis La confiscation des moyens de transport prévue par les articles 324, 325 et 326 ci-dessus n'est pas encourue : 1°/ Lorsque la valeur sur le marché intérieur des marchandises litigieuses n'excède pas la somme de 10.000 DA.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux faits de contrebande. 2°/ Dans les cas d'infractions visées à l'article 330 § 4 du présent code. 3°) En cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international. Toutefois les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués ».