CHAPITRE V — DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 175
La loi n° 79-07 du 21 juilllet 1979 portant code des douanes est modifiée et complétée par un article 225 bis rédigé comme suit : << Art. 225 bis.
Sont interdites dans le rayon des douanes
a) la détention à des fins commerciales de marchandises prohibées à l'importation pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, un document probant justifiant la détention régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière.
b) la détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel, le cas échéant, appréciés selon les usages locaux ».