Loi n° 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
Loi n" 84-21 du finances pour
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 168
L'article 196 du code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
Art. 196. - Le délai à l'expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportées définitivement en application de l'article 193 ci-dessus, est fixé en fonction de la durée nécessaire à l'accomplissement des opérations envisagées ».