Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 133
Les articles 366 et 367 du code de l'enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit: <Art. 366-1°) (sans changement) … 2°) Indépendamment du privilège visé ci-dessus, le trésor dispose pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme et de la manière prescrites par la lot.