Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 131
L'article 353-16 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
Art. 353-16. - Si dans un délai de quatre années à partir de la formalité, l'insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établi conformément aux modes de preuves admis en matière d'enregistrement, il est perçu au bureau de l'enregistrement, Indépendamment des droits simples complémentaires, et sauf ce qui est dit à l'article 107 du présent code, une taxe en sus dont le montant ne peut être inférieur à 100 DA ».