Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 121
Le paragraphe VI de l'article 213 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 213. - Ι … Π … III … IV … V…
(sans changement)
VI Les exploits et autres actes des agents d'exécution des greffes sont assujettis, selon leur nature, à la taxe judiciaire d'enregistrement ainsi qu'il suit : 1°) .. (sans changement) … 2°) (sans changement) 3°) (sans changement) … 4°) (sans changement) … 5°) Procès-verbal de vente d'objets donnés en gage aux établissements de crédit habilités, outre le droit de mutation prévu à l'article 264-II du présent code sur le montant de l'adjudication : 250 DA. … Le droit frappant les exploits des agents d'exécution des greffes et autres actes est acquitté au moyen de l'apposition par le rédacteur de l'écrit, de timbres fiscaux mobiles correspondants. Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant, dûment timbrés, au bureau de l'enregistrement compétent au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur établissement, sauf pour ce qui est des actes mentionnés aux 4º et 5° сі- dessus et qui doivent être formalisés dans le mois de leur date >.