Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >.
Article 117
Les dispositions de l'article 100 du code de l'entregistrement sont modifiées et rédigées comme suit: <Art. 100. - L'amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est d'un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 100 DA, Toutefois, lorsque l'omission relevée ne met pas en doute la bonne foi des déclarants, il est fait application des dispositions de l'article 98 ci-dessus »,