Article 1er
Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée, sont modifiées comme suit
Art. 25. Le corps électoral est convoqué par décret un (1) mois, au plus tard, avant la date des élections.
Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription électorale >.
Art. 48. - Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 49 ci-dessous, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électrorale compétente.
Un exemplaire de procès verbal visé à l'alinéa 3 ci-desus est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes >. < Art. 98. - Les circonscriptions électorales de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège.
Dans les autres circonscriptions électorales, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège ; au delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire >.
Art. 101. Il est institué à l'occasion des élections législatives, une commission électorale qui siège au niveau du chef lieu de la circonscription électorale.
Elle comprend trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice >.
Art. 107. - En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, au plus tard, dans les six (6) mois qui suivent la notification de la déclaration de vacance, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.
Si la vacance du siège intervient moins d'un (1) an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant >.