TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre I — Généralités
Article 9
Sont régies par la procédure des fonds de concours, les sommes versées au budget général par des personnes physiques ou morales en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l'Etat, de dépenses d'intérêt public.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'objet de la contribution.
Un crédit complémentaire est ouvert annuellement à cet effet, dans des proportions et selon des modalités préalablement fixées par vole réglementaire au budget du département ministériel concerné.