TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la lot, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques.
Ces dispositions sont également applicables aux personnels d'autorité des entreprises publiques et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation législative ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilité.