TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 57
Les écarts constatés en fin d'exercice entre les ressources et les dépenses, au titre d'un compte d'affectation spéciale font l'objet d'un report au titre de ce même compte pour l'exercice suivant.
Bi en cours d'année, les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés, dans la limite de cet excédent de recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la recettes sont inférieures aux évaluations, un découvert peut être autorisé, dans les limites fixées par la loi de finances, selon des modalités fixées par vole réglementaire.