Loi n° 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre II — Ressources
Article 12
L'autorisation de percevoir les impôts, taxes, contributions et impositions de toute nature est annuelle.
Le produit ainsi que la part affectés au budget général de l'Etat sont évalués par les lois de finances de l'année.