Article 3
Les droits à pensions des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ainsi que des ayants droit de chouhada, sont liquidés avec effet à compter de la date fixée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, par les textes législatifs en vigueur.
La liquidation des arrérages est faite, pour chaque période considérée, sur la base des taux en vigueur durant cette période. 656 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 87-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
<Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 40 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, les droits à pension des membres de l'Armée de libération nationale et des membres de l'Organisation civile du Front de Libération Nationale (F.L.N.) ainsi que des ayants droit de chouhada prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande de pension.
Les dispositions de l'alinéa fer ci-dessus ne sont pas applicables si le caractère tardif de la demande n'incombe pas au fait personnel de l'intéressé.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la détermination des cas entrant dans ce cadre ainsi que la date d'effet des pensions y afférentes, seront précisées par voie réglementaire».