TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Constatation des infractions
Article 69
Si les bestiaux saisis en infraction à la présente loi ne sont pas réclamés dans les six (6) jours qui suivent la notification, le juge en ordonne la vente, laquelle est réalisée par l'administration des domaines, au marché le plus proche.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits.