TITRE IV — DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION › Chapitre III — Règles, relatives aux terres à vocation forestière appartenant aux particuliers
Article 60
Lorsqu'une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est mitoyenne au domaine forestler national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et revêt une importance économique ou écologique, le ministère chargé des forêts peut ordonner que sa gestion soit soumise au plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi.
Dans ce cas, l'Etat entreprend à sa charge les travaux d'aménagement.
En cas de refus du propriétaire, l'Etat lui propose l'achat ou l'échange de la parcelle concernée contre une autre terre de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur.