TITRE IV — DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION › Chapitre III — Règles, relatives aux terres à vocation forestière appartenant aux particuliers
Article 59
Lorsqu'une terre à vocation forestière, située à l'intérieur de la forêt et appartenant à un particulier, est nécessaire à l'homogéneité ou à l'aménagement des massifs forestiers, l'Etat propose au propriétaire concerné l'achat ou l'échange de cette enclave contre un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur.